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La nouvelle réglementation sur la traçabilité (règlement 178/2002) et plus particulièrement sur les OGM (règlements 1829/2003 et 1830/2003) fait beaucoup parler d'elle, car l'entrée en application des deux derniers règlements est récente et les conséquences en matière d'étiquetage notamment touchent directement les consommateurs.
a
Mais les professionnels ne découvrent pas ces exigences et certains les ont même apprivoisées. Toutefois, l'interprétation peut être complexe tant les situations au sein des filières sont différentes, spécifiques voire difficiles à appréhender. La Commission Européenne a donné quelques orientations comme bases d'interprétation.
Intégralité du communiqué de presse de la Commission Européenne DN : MEMO/04/85 - Date : 16/04/2004 :
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1. Que sont
les OGM et les MGM ?
2. Panorama de la législation de l'UE sur les OGM
3. Dissémination dans l'environnement
3.1 Quels sont les principaux aspects
de la directive 2001/18 ?
3.2 En quoi consiste la procédure d'autorisation
en vue de la dissémination d'OGM dans l'environnement ?
3.3 En quoi consiste la procédure
d'évaluation des risques pour l'environnement ?
3.4 Quel est le nombre d'OGM autorisés
en vue d'une dissémination dans l'environnement ?
4. Mesures de sauvegarde nationales
4.1 Mesures de sauvegarde nationales
4.2 Mesures de sauvegarde nationales
sur les denrées alimentaires GM
5. Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
5.1 Quels sont les principaux aspects
du règlement 1829/2003 denrées alimentaires et aliments pour animaux
GM ?
5.2 En quoi consiste la procédure
d'approbation ?
5.3 Combien d'OGM ont été
approuvés pour être utilisés dans des produits alimentaires
?
5.4 Quels aliments génétiquement
modifiés pour animaux ont été autorisés ?
5.5 Quelles sont les règles applicables
aux semences génétiquement modifiées ?
6. Étiquetage et traçabilité des OGM
6.1 Pourquoi l'UE applique-t-elle des
règles spécifiques sur la traçabilité des OGM ?
6.2 Quelles sont les règles applicables
à la traçabilité des OGM ?
6.3 Comment fonctionne la traçabilité
dans la pratique ?
6.4 Quelles sont les règles d'étiquetage
des produits génétiquement modifiés ?
6.5 La viande ou le lait d'un animal nourri
aux aliments génétiquement modifiés seront-ils aussi étiquetés
comme produits génétiquement modifiés ?
6.6 Pourquoi la nouvelle réglementation
autorise-t-elle la présence de traces de matériel génétiquement
modifié qui a fait l'objet d'une évaluation scientifique favorable
mais n'a pas encore été officiellement autorisé ?
7. Coexistence
7.1 Quelles sont les règles de coexistence
de pratiques agricoles différentes ?
8. Contexte international
8.1 Les nouvelles règles sur l'étiquetage
sont-elles conformes aux règles du commerce international ?
8.2 Quelles sont les règles concernant
les échanges d'OGM avec les pays tiers ?
Que
sont les OGM et les MGM ?
La modification génétique, le génie génétique
ou la technologie de l'ADN recombinant, appliquée pour la première
fois dans les années 70, est une des méthodes les plus récentes
pour introduire des caractères nouveaux dans les micro-organismes, les
plantes et les animaux. Contrairement à d'autres méthodes d'amélioration
génétique, l'application de cette technologie est strictement
réglementée. Pour qu'un produit ou un organisme génétiquement
modifié (OGM) puisse être mis sur le marché dans l'UE, il
doit passer par un système d'approbation dans lequel la sécurité
des humains, des animaux et de l'environnement est soigneusement évaluée.
Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les micro-organismes
génétiquement modifiés (MGM) peuvent être définis
comme des organismes (et des micro-organismes) dont le matériel génétique
(ADN) a été transformé d'une manière qui ne s'effectue
pas par multiplication ou recombinaison naturelle. Souvent appelée "biotechnologie
moderne" ou "technologie génétique" et parfois
"technologie de l'ADN recombinant" ou "génie génétique",
cette technique permet de transférer des gènes sélectionnés
d'un organisme à un autre, également entre des espèces
différentes.
Les types d'OGM les plus courants sont des espèces de végétaux
génétiquement modifiés, qui incluent des variétés
de maïs, de graines de soja, de colza oléagineux et de coton génétiquement
modifiées. Ces variétés ont essentiellement été
génétiquement modifiées pour offrir une résistance
à certains insectes et une tolérance à des herbicides spécifiques.
Le développement de plantes résistant aux insectes réduit
l'utilisation des pesticides requis pour lutter contre certain insectes dans
la culture. L'utilisation de plantes tolérant un herbicide spécifique
à large spectre permet à cet herbicide d'être utilisé
pour éliminer une série de mauvaises herbes dans la culture, sans
détruire les plantes génétiquement modifiées elles-mêmes.
Ce type d'herbicide permet d'éviter un plus grand nombre de traitements
par pulvérisation avec des herbicides, qui ne détruisent qu'une
espèce de mauvaises herbes ou quelques-unes.
Panorama de la législation
de l'UE sur les OGM
La législation de l'UE sur les OGM est en place depuis le début
des années 90. L'UE a introduit une législation spécifique
sur les OGM pour protéger la santé de ses citoyens et l'environnement,
tout en créant simultanément un marché unifié de
la biotechnologie.
* La directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
est une directive 'horizontale', qui réglemente les disséminations
expérimentales et la mise sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés.
* Le règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux génétiquement modifiés réglemente
la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale contenant des OGM ou consistant en de tels organismes et
prévoit également l'étiquetage de ces produits pour le
consommateur final.
* Le règlement 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage
des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité
des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits
à partir d'organismes génétiquement modifiés introduit
un système communautaire harmonisé pour assurer la traçabilité
et l'étiquetage des OGM et assurer la traçabilité des produits
destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à
partir d'OGM.
* Le règlement n° 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant
les modalités d'application du règlement n° 1829/2003.
* La directive 90/219/CEE, modifiée par la directive 98/81/CE, relative
à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement
modifiés (MGM), réglemente les activités de recherche et
de travail industriel faisant intervenir des MGM dans des conditions de confinement.
Ceci inclut le travail en laboratoire.
Quels
sont les principaux aspects de la directive 2001/18 ?
Elle introduit :
* les principes applicables à l'évaluation des risques pour l'environnement
(voir ci-dessous) ;
* des exigences de surveillance postérieure à la commercialisation,
y compris en ce qui concerne les effets à long terme liés à
l'interaction avec d'autres OGM et avec l'environnement ;
* l'obligation d'informer le public ;
* l'obligation, pour les États membres, de garantir l'étiquetage
et la traçabilité à toutes les étapes de la mise
sur le marché, obligation pour laquelle un système communautaire
est prévu par le règlement 1830/2001 sur la traçabilité
(voir ci-dessous) ;
* des informations permettant d'identifier et de détecter les OGM pour
faciliter l'inspection et le contrôle postérieurs à la commercialisation
;
* des périodes de première autorisation de dissémination
d'OGM limitées à dix ans ;
* l'obligation de consulter le(s) comité(s) scientifique(s) ;
* l'obligation de consulter le Parlement européen sur les décisions
d'autorisation de dissémination d'OGM ;
* la possibilité accordée au Conseil d'adopter ou de rejeter à
la majorité qualifiée une proposition de la Commission concernant
l'autorisation d'un OGM.
En
quoi consiste la procédure d'autorisation en vue de la dissémination
d'OGM dans l'environnement ?
Conformément à la directive 2001/18/CE, une entreprise qui prévoit
de commercialiser un OGM doit au préalable introduire une demande auprès
de l'autorité nationale compétente dans l'État membre où
le produit doit être mis sur le marché la première fois.
La demande doit comporter une évaluation complète des risques
pour l'environnement. Lorsque l'autorité nationale rend un avis favorable
à la mise sur le marché de l'OGM concerné, l'État
membre informe les autres États membres par l'intermédiaire de
la Commission européenne.
En l'absence d'objections d'autres États membres ou de la Commission
européenne, l'autorité compétente qui a réalisé
l'évaluation initiale accorde l'autorisation de mise sur le marché
du produit, qui peut ensuite être mis sur le marché dans l'ensemble
de l'Union européenne en respectant les conditions éventuelles
requises dans l'autorisation.
Si des objections sont soulevées et maintenues, une décision doit
être prise au niveau de l'UE. La Commission sollicite en premier l'avis
de ses groupes scientifiques composés de scientifiques indépendants,
hautement qualifiés dans les domaines attenant à la médecine,
à l'alimentation, à la toxicologie, à la biologie, à
la chimie ou à d'autres disciplines similaires. L'Autorité européenne
de sécurité alimentaire fournit des groupes compétents
à cet effet.
Si l'avis scientifique est favorable, la Commission soumet pour avis un projet
de décision législative au comité réglementaire,
composé de représentants des États membres. Lorsque ce
comité émet un avis favorable, la Commission adopte la décision.
Dans le cas contraire, le projet de décision est transmis au Conseil
des ministres pour adoption ou rejet à la majorité qualifiée.
Si le Conseil n'agit pas dans un délai de trois mois, la Commission adopte
la décision.
Au cours de la procédure de notification, le public est également
informé et peut accéder à des données publiées
sur Internet :
http://gmoinfo.jrc.it
telles que les synthèses des notifications, les rapports d'évaluation
des autorités compétentes ou l'avis des groupes scientifiques.
Pour les disséminations expérimentales, les notifications sont
examinées et l'autorisation est dûment accordée par les
autorités de l'État membre dans lequel la dissémination
est prévue.
En quoi consiste la procédure
d'évaluation des risques pour l'environnement ?
La sûreté des OGM dépend des caractéristiques du
matériel génétique ajouté, de l'organisme final
produit, de l'environnement récepteur et de l'interaction entre l'OGM
et l'environnement. L'évaluation des risques pour l'environnement vise
à identifier et à évaluer les effets indésirables
potentiels de l'OGM ou des OGM.
Il peut s'agir d'effets directs ou indirects, immédiats ou différés,
y compris tout effet cumulé et à long terme sur la santé
humaine et l'environnement pouvant découler de la dissémination
volontaire ou de la mise sur le marché de l'OGM ou des OGM concernés.
L'évaluation des risques pour l'environnement exige aussi un examen des
modalités de développement de l'OGM et étudie les risques
potentiels associés aux nouveaux produits génétiques synthétisés
par l'OGM (par exemple des protéines toxiques ou allergènes) ainsi
que la possibilité d'un transfert de gènes (par exemple de gènes
de résistance aux antibiotiques).
La méthode d'évaluation des risques comporte les étapes
suivantes :
* identification de toute caractéristique de l'OGM ou des OGM susceptible
d'avoir des effets néfastes ;
* évaluation des conséquences potentielles de chaque effet néfaste
;
* évaluation de la probabilité d'apparition de chaque effet néfaste
potentiel identifié ;
* estimation du risque présenté par chaque caractéristique
identifiée de l'OGM ou des OGM ;
* application de stratégies de maîtrise des risques résultant
de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché de
l'OGM ou des OGM ;
* détermination du risque global présenté par l'OGM ou
les OGM.
Quel est le nombre d'OGM autorisés
en vue d'une dissémination dans l'environnement ?
Selon les règles relatives à la dissémination volontaire
d'OGM dans l'environnement (directive 2001/18/CE et auparavant directive 90/220/CEE),
jusqu'à présent 18 OGM ont été approuvés
pour différents usages : certains pour la culture, certains pour l'importation
et la transformation, d'autres comme aliments pour animaux, d'autres enfin comme
denrées alimentaires (voir annexe 1). Comme espèces de produits
agricoles, ces OGM comprennent le maïs, le colza oléagineux, les
graines de soja et la chicorée.
Vingt-quatre demandes de mise sur le marché d'OGM ont été
soumises à la procédure d'autorisation de la directive 2001/18/CE
(annexe 2); les produits en question sont notamment les suivants: maïs,
colza oléagineux, betterave sucrière, graines de soja, coton,
riz, betterave fourragère. Onze de ces demandes ont une portée
limitée à l'importation et à la transformation, tandis
que pour les autres, la culture est une des utilisations requises.
Mesures de sauvegarde nationales
Plusieurs États membres ont invoqué ce qu'on appelle "la
clause de sauvegarde" de la directive 90/220/CE antérieure. Cette
clause prévoit que si un État membre a des raisons valables de
considérer qu'un OGM, qui a obtenu une autorisation écrite de
mise sur le marché, constitue un risque pour la santé humaine
ou l'environnement, il peut restreindre ou interdire provisoirement l'utilisation
et/ou la vente de ce produit sur son territoire.
La clause de sauvegarde a été invoquée par des États
membres en neuf occasions distinctes: trois fois par l'Autriche, deux fois par
la France et une fois par chacun des pays suivants : l'Allemagne, le Luxembourg,
la Grèce et le Royaume-Uni (annexe 5). Les preuves scientifiques fournies
par ces États membres pour justifier les mesures prises ont été
soumises au(x) comité(s) scientifique(s) de l'UE pour avis. Dans tous
ces cas, le(s) comité(s) ont jugé qu'il n'y avait pas de nouvelle
preuve pouvant justifier l'annulation de la décision d'autorisation initiale.
Malgré l'abrogation de la directive 90/220/CEE, les interdictions sont
maintenues et doivent maintenant être considérées dans le
cadre de la disposition sur la clause de sauvegarde (article 23) de la directive
2001/18/CE. Compte tenu de ce nouveau cadre réglementaire, la Commission
a informé les États membres qu'ils devaient maintenant retirer
leurs mesures au titre de la directive 90/220/CEE et lever les interdictions.
La Commission est actuellement sur le point de finaliser les décisions
visant à lever les interdictions en tenant compte des informations fournies
par les États membres précités.
Mesures de sauvegarde nationales sur
les denrées alimentaires GM
Un seul État membre a invoqué la clause de sauvegarde (article
12) en vertu du règlement sur les nouveaux aliments.
C'était en août 2000, lorsque l'Italie a suspendu la commercialisation
et l'utilisation de produits dérivés de quatre variétés
de maïs génétiquement modifié (MON 810 de Monsanto
; T25 de Bayer Crop Science ; Bt11 de Syngenta et MON 809 de Pioneer), qui avaient
été notifiés dans le cadre de la procédure simplifiée
pour les produits considérés comme "substantiellement équivalents".
La Commission a immédiatement demandé l'avis du Comité
scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) qui a conclu, en septembre 2000,
que les informations fournies par les autorités italiennes ne fournissaient
pas de raisons scientifiques détaillées permettant de considérer
que l'utilisation des denrées alimentaires génétiquement
modifiées en question constituait un danger pour la santé humaine.
La Commission a écrit au gouvernement italien pour lui demander d'abroger
le décret d'août 2000.
Quels sont les principaux aspects du
règlement 1829/2003 denrées alimentaires et aliments pour animaux
GM ?
Le règlement 1829/2003 sur les denrées alimentaires et aliments
pour animaux génétiquement modifiés couvre les OGM à
utiliser comme denrées alimentaires et aliments pour animaux et inclut
toutes les dispositions concernant les denrées alimentaires et aliments
pour animaux consistant en des OGM ou en contenant, les denrées alimentaires
et aliments pour animaux produits à partir d'OGM et les denrées
alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d'OGM,
appelés denrées alimentaires et aliments pour animaux GM. Le règlement
stipule que ces produits ne doivent pas :
* avoir des effets néfastes sur la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement ;
* induire le consommateur en erreur ;
* différer des denrées alimentaires et aliments pour animaux qu'ils
sont supposés remplacer, à tel point que leur consommation normale
serait défavorable sur le plan nutritionnel pour le consommateur ou l'animal.
Ce règlement met en place une procédure communautaire, rationalisée,
uniforme et transparente pour toutes les demandes de commercialisation, qu'elles
concernent l'OGM lui-même ou les produits pour l'alimentation humaine
ou animale qui en sont dérivés.
Cela signifie que les opérateurs industriels n'ont pas besoin de demander
des autorisations séparées pour l'utilisation d'un OGM et pour
son utilisation dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux,
mais qu'une seule évaluation des risques et une seule autorisation sont
accordées pour un même OGM et ses utilisations éventuelles.
Ce règlement garantit également que des expériences telles
que celle du maïs Starlink aux USA (un maïs GM qui n'était
autorisé que pour les aliments pour animaux et qui a été
retrouvé dans des denrées alimentaires) ne peuvent se produire,
car les OGM susceptibles d'être utilisés comme denrées alimentaires
et aliments pour animaux ne peuvent être autorisés que pour ces
deux usages ou pas du tout.
En quoi consiste la procédure
d'approbation ?
Le règlement est basé sur le principe « d'une clé
pour chaque porte ». Il est donc possible de déposer une demande
unique pour obtenir aussi bien l'autorisation de dissémination volontaire
d'un OGM dans l'environnement, selon les critères fixés dans la
directive 2001/18/CE, que l'autorisation d'utilisation de cet OGM dans les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux, selon les critères fixés
dans le règlement 1829/2003.
Cette autorisation, valable dans l'ensemble de la Communauté, est accordée
sous réserve d'une procédure unique d'évaluation des risques
sous la responsabilité de l'Autorité européenne de sécurité
des aliments et d'une procédure unique de gestion des risques impliquant
la Commission et les États membres par le biais d'un comité de
réglementation.
Les demandes sont tout d'abord soumises à l'autorité compétente
de l'État membre où le produit doit être commercialisé
en premier lieu. La demande doit définir clairement le champ d'application,
indiquer quelles parties sont confidentielles et inclure un plan de surveillance,
une proposition d'étiquetage et une méthode de détection
des nouveaux aliments pour animaux et denrées alimentaires GM. L'autorité
nationale doit accuser réception de la demande par écrit, dans
un délai de 14 jours, et informer l'Autorité européenne
de sécurité des aliments. La demande et toute information complémentaire
fournie par le demandeur doivent être mises à la disposition de
l'AESA, qui est responsable de l'évaluation scientifique des risques
couvrant aussi bien les risques pour l'environnement que la sécurité
de la santé humaine et animale. Son avis sera mis à la disposition
du public qui aura la possibilité de faire des commentaires.
En général, un délai de 6 mois est accordé à
l'AESA pour rendre son avis. Ce délai peut être prolongé
si l'AESA doit demander des informations complémentaires au demandeur.
Un projet de document d'orientation pour l'évaluation des risques des
plantes GM et des denrées alimentaires et aliments pour animaux dérivés
peut être obtenu auprès de l'AESA.
(http://www.efsa.eu.int/consultation/372/consultation_guidance_gmo_01_en1.pdf
)
Dans les 3 mois suivant la réception de l'avis de l'AESA et sur la base
de cet avis, la Commission rédige une proposition accordant ou refusant
l'autorisation. Cette proposition sera approuvée à la majorité
qualifiée des États membres au sein du Comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale, composé
de représentants des États membres.
Si ce Comité donne un avis favorable, la Commission adopte la décision.
Dans le cas contraire, le projet de décision est soumis au Conseil des
ministres pour adoption ou rejet à la majorité qualifiée.
Si le Conseil n'agit pas dans un délai de trois mois, la Commission peut
adopter la décision.
Les produits autorisés doivent être inscrits sur un registre public
des denrées alimentaires et aliments pour animaux GM. Les autorisations
sont accordées pour une période de 10 ans, sous réserve,
le cas échéant, d'un plan de surveillance postérieur à
la commercialisation. Les autorisations sont renouvelables tous les 10 ans.
Combien d'OGM ont été
approuvés pour être utilisés dans des produits alimentaires
?
Des produits issus de 16 OGM peuvent être commercialisés légalement
dans l'UE (voir annexe 3).
Il s'agit :
* d'un soja et d'un maïs GM, approuvés au titre de la directive
90/220/CEE, avant l'entrée en vigueur du règlement sur les nouveaux
aliments ;
* d'aliments transformés dérivés notamment de 7 colzas
oléagineux GM, de 4 maïs GM et d'huile provenant de 2 semences de
coton GM.
Tous ces produits ont été notifiés comme substantiellement
équivalents, conformément au règlement sur les nouveaux
aliments. Actuellement, neuf produits alimentaires GM en sont à différentes
étapes de la procédure d'autorisation, y compris des produits
dérivés de maïs, de betterave sucrière et de graines
de soja GM. Ils sont indiqués à l'annexe 4.
Quels aliments génétiquement
modifiés pour animaux ont été autorisés ?
Avant l'entrée en vigueur du règlement sur les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,
il n'existait pas de législation communautaire sur l'utilisation spécifique
de matériel dérivé d'OGM dans les aliments pour animaux.
Huit OGM sont autorisés conformément à la directive 90/220/CEE
en vue d'une utilisation dans l'alimentation animale; ce sont quatre variétés
de maïs, trois variétés de colza et une variété
de soja.
Quelles sont les règles applicables
aux semences génétiquement modifiées ?
La législation communautaire sur les semences, notamment la directive
98/95/CE, précise que les autorités nationales qui ont approuvé
l'utilisation d'une semence sur leur territoire doivent notifier cette acceptation
à la Commission. La Commission examine les données fournies par
l'État membre concerné et leur conformité à la législation
communautaire sur les semences.
Dans l'affirmative, la Commission inscrit la variété concernée
dans le "Catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles", ce qui signifie que la semence peut être commercialisée
dans l'ensemble de l'UE. Par ailleurs, la législation sur les semences
prévoit que les variétés de semences dérivées
d'OGM doivent être autorisées conformément à la directive
2001/18/CE avant leur inscription dans le catalogue commun et leur commercialisation
dans l'UE. Si les semences sont destinées à l'alimentation humaine,
elles doivent également être autorisées conformément
au règlement sur les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés.
Les variétés de semences génétiquement modifiées
doivent être étiquetées conformément à la
directive 98/95/CE du Conseil. L'étiquette doit indiquer clairement qu'il
s'agit d'une variété génétiquement modifiée.
La législation sur la commercialisation du matériel forestier
de reproduction requiert également l'autorisation préalable du
matériel génétiquement modifié conformément
aux dispositions de la directive 2001/18/CE. Des règles communautaires
régissant la commercialisation du matériel viticole conformément
à la directive 2001/18/CE ont également été adoptées.
D'autres dispositions sur les conditions de culture et d'autres exigences de
pureté concernant la présence de semences génétiquement
modifiées dans des lots de semences de variétés traditionnelles
ainsi que des règles d'étiquetage détaillées doivent
être proposées sous peu.
Pourquoi l'UE applique-t-elle des règles
spécifiques sur la traçabilité des OGM ?
La traçabilité peut être définie comme la capacité
de retracer le cheminement de produits tout au long de la chaîne de production
et de distribution. L'objectif général est de faciliter:
* le contrôle et la vérification des allégations figurant
sur les étiquettes,
* la surveillance ciblée des effets potentiels sur l'environnement, le
cas échéant,
* le retrait de produits qui contiennent des OGM ou consistent en OGM au cas
où un risque inattendu pour la santé humaine ou l'environnement
est constaté.
Quelles sont les règles applicables
à la traçabilité des OGM ?
Conformément au règlement 1830/2003 concernant la traçabilité
et l'étiquetage, les exploitants transmettent et conservent des informations
sur les produits qui contiennent des OGM ou qui sont fabriqués à
partir d'OGM à chaque étape de la mise sur le marché.
En particulier, les règles prévoient que:
* les exploitants doivent être dotés de systèmes et de procédures
permettant de déterminer par qui et au profit de qui les produits sont
mis à disposition ;
* pour les OGM destinés à une dissémination volontaire
dans l'environnement, les exploitants doivent transmettre des informations précises
permettant d'identifier l'OGM ou les OGM contenu(s) dans un produit ;
* pour les OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale ou
à la transformation, les exploitants peuvent soit transmettre les informations
précises mentionnées ci-dessus, soit transmettre une déclaration
certifiant que le produit est uniquement destiné à être
utilisé pour l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformé, accompagnée d'une identification de l'OGM ou des OGM
qui "ont été utilisés" pour constituer le mélange
initial d'où le produit est issu ;
* pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits
à partir d'OGM, les exploitants sont tenus d'informer l'exploitant qui
les suit dans la chaîne que le produit a été obtenu à
partir d'OGM ;
* les exploitants conservent les informations pendant cinq ans et les remettent
aux autorités compétentes, sur leur demande.
La transmission et la conservation de ces informations limiteront les besoins
d'échantillonnage et d'essai des produits.
Comment fonctionne la traçabilité
dans la pratique ?
La traçabilité peut être définie comme la capacité
de retracer le cheminement de produits tout au long de la chaîne de production
et de distribution. Par exemple, si une semence génétiquement
modifiée est à l'origine de la production, l'entreprise qui commercialise
cette semence va devoir informer tout acheteur qu'il s'agit d'un produit génétiquement
modifié, et lui fournir d'autres informations plus spécifiques
permettant d'identifier clairement l'OGM en question. L'entreprise est aussi
obligée de tenir un registre des exploitants qui ont acheté la
semence.
Parallèlement, l'agriculteur va devoir informer tout acheteur de sa récolte
qu'elle est génétiquement modifiée et tenir un registre
des exploitants à qui il a vendu sa récolte.
La réglementation s'applique à tous les OGM dont la mise sur le
marché a été autorisée par l'UE, c'est-à-dire
tous les produits, y compris les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux, consistant en OGM ou en contenant, par exemple des semences qui
ont été génétiquement modifiées et des grandes
quantités ou transports en vrac de céréales entièrement
modifiées génétiquement, comme le soja et le maïs.
La réglementation concerne également les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux dérivés d'un OGM. On peut notamment
citer le concentré de tomates et le ketchup produits à partir
d'une tomate ou d'une fécule génétiquement modifiée,
l'huile ou la farine produites à partir de maïs génétiquement
modifié.
Quelles sont les règles d'étiquetage
des produits génétiquement modifiés ?
Le règlement 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage
prévoit une information complète grâce à l'étiquetage
de tous les produits destinés à l'alimentation humaine et animale
qui consistent en OGM ou qui en contiennent, ainsi que des denrées alimentaires
et des aliments pour animaux produits à partir d'OGM. Toutes les denrées
alimentaires, y compris l'huile de soja ou de maïs produite à partir
de soja ou de maïs génétiquement modifié, et tous
les ingrédients alimentaires, tels que les biscuits contenant de l'huile
de maïs produite à partir de maïs génétiquement
modifié, doivent être étiquetés. L'étiquette
doit indiquer "Ce produit contient des organismes génétiquement
modifiés" ou "Ce produit contient du [ou des] [nom du ou des
organismes] génétiquement modifié[s]". L'objectif
est d'informer les consommateurs et les éleveurs de la nature exacte
et des caractéristiques de la denrée alimentaire ou de l'aliment
pour animaux de manière qu'ils puissent choisir en connaissance de cause.
Les mêmes règles s'appliquent à l'alimentation animale,
notamment à tout aliment composé pour animaux contenant du soja
transgénique. Les aliments pour animaux au gluten de maïs produit
à partir de maïs transgénique doivent aussi être étiquetés
de façon à fournir aux éleveurs des informations précises
sur la composition et les propriétés des aliments pour animaux.
Seuils d'étiquetage: des traces infimes d'OGM peuvent apparaître
dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux classiques
au cours de la culture, de la récolte, du transport et de la transformation.
Que nous le voulions ou non, leur présence est devenue une réalité.
Ce phénomène n'est pas propre aux OGM. Dans la production de denrées
alimentaires, d'aliments pour animaux et de semences, il est pratiquement impossible
d'obtenir des produits purs à 100%.
Compte tenu de cet élément, et pour garantir la certitude juridique,
la législation a fixé des seuils au-delà desquels les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux conventionnels doivent être
étiquetés comme produits consistant en OGM, contenant des OGM
ou fabriqués à partir d'OGM. La présence de matériel
génétiquement modifié dans des denrées alimentaires
classiques ne doit pas être mentionnée sur l'étiquetage
si elle est inférieure à 0,9% et si son caractère fortuit
et techniquement inévitable peut être démontré.
La viande ou le lait d'un animal nourri
aux aliments génétiquement modifiés seront-ils aussi étiquetés
comme produits génétiquement modifiés ?
Conformément aux règles générales de l'UE en matière
d'étiquetage, le règlement n'exige pas l'étiquetage de
produits comme la viande, le lait ou les oufs obtenus à partir d'animaux
nourris avec des aliments génétiquement modifiés ou traités
avec des médicaments génétiquement modifiés ne doivent
pas nécessairement être étiquetés comme tels.
Pourquoi la nouvelle réglementation
autorise-t-elle la présence de traces de matériel génétiquement
modifié qui a fait l'objet d'une évaluation scientifique favorable
mais n'a pas encore été officiellement autorisé ?
La présence accidentelle ou involontaire de matériel génétiquement
modifié dans des produits mis sur le marché dans l'Union européenne
est difficilement évitable et peut se produire en cours de culture, de
manutention, de stockage et de transport. C'est une réalité qui
affecte les produits originaires de l'UE comme de pays tiers.
Ce problème n'est pas spécifique aux OGM. Dans la production d'aliments
destinés à la consommation humaine ou animale et de semences,
il est pratiquement impossible d'obtenir des produits purs à 100 %.
Le règlement tient compte de cette réalité et établit
les conditions spécifiques dans lesquelles la présence techniquement
inévitable d'OGM non encore officiellement autorisés pourrait
être permise.
Plusieurs OGM ont déjà été étudiés
par les comités scientifiques conseillant la Commission européenne,
qui ont indiqué qu'ils ne constituaient pas un danger pour l'environnement
et la santé, mais leur autorisation finale est toujours en suspens. La
réglementation autorise la présence de ces OGM dans une denrée
alimentaire ou un aliment pour animaux jusqu'à une teneur maximale de
0,5%; en deçà de ce seuil, les règles d'étiquetage
et de traçabilité ne s'appliqueront pas. Au-delà de 0,5%,
la mise sur le marché du produit est interdite.
Cela suppose que la présence de ce matériel soit accidentelle
ou techniquement inévitable et que les comités scientifiques compétents
ou l'Autorité européenne de sécurité des aliments
aient procédé à une évaluation scientifique du risque
et conclu à l'innocuité du matériel pour l'environnement
et la santé humaine. La réglementation limite l'application de
ce seuil à trois ans et prévoit qu'une méthode de détection
doit être publiquement accessible.
Cette exemption est destinée à résoudre le problème
rencontré par des exploitants qui ont essayé d'éviter des
OGM, mais ont constaté malgré tout que leur produit final contenait
un faible pourcentage de matériel génétiquement modifié
à la suite d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable.
Quelles sont les règles de coexistence
de pratiques agricoles différentes ?
Les cultures génétiquement modifiées auront logiquement
une incidence sur l'organisation des productions agricoles. La circulation du
pollen entre des champs voisins est un phénomène naturel et le
pollen passera des cultures transgéniques aux cultures classiques et
inversement. À cause des exigences d'étiquetage des denrées
alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés,
cet aspect peut avoir des conséquences économiques pour les agriculteurs
désireux de cultiver des produits destinés à alimentation
humaine ou animale non étiquetés. La coexistence vise à
donner aux exploitants agricoles la possibilité d'opérer un choix
effectif entre la production traditionnelle, biologique ou génétiquement
modifiée, dans le respect des obligations juridiques en matière
d'étiquetage et de pureté.
Le 5 mars 2003, la Commission a décidé qu'il convenait de laisser
aux États membres le soin d'élaborer et de mettre en oeuvre des
mesures de gestion en matière de coexistence, conformément au
principe de subsidiarité. Une recommandation de la Commission (2003/556/CE)
établissant des lignes directrices pour l'élaboration de stratégies
nationales et de meilleures pratiques visant à assurer la coexistence
des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles
et biologiques a été adoptée le 23 juillet 2003.
Les lignes directrices indiquent que les solutions en matière de coexistence
doivent être élaborées dans la transparence, sur la base
de preuves scientifiques et en coopération avec toutes les parties intéressées.
Elles s'appuient sur l'expérience acquise avec les pratiques de confinement
actuelles (par exemple dans le domaine de la production de semences certifiées);
en même temps, elles assurent un juste équilibre entre les intérêts
des agriculteurs des différentes filières de production.
Ensuite, les lignes directrices indiquent que les mesures de gestion destinées
à assurer la coexistence doivent être efficaces et d'un bon rapport
coût/efficacité, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire
pour se conformer aux seuils fixés dans l'UE pour l'étiquetage
des OGM. Les mesures doivent être spécifiques aux différents
types de cultures, la probabilité d'un mélange variant fortement
d'une culture à l'autre; si cette probabilité est élevée
pour certaines cultures (par exemple le colza oléagineux), elle est assez
faible pour d'autres (par exemple les pommes de terre). En outre, il convient
de tenir pleinement compte des aspects locaux et régionaux.
Les exploitants agricoles devraient pouvoir choisir le type de production qu'ils
préfèrent, sans que cela oblige à modifier des systèmes
déjà établis dans le voisinage. En règle générale,
lors de la phase d'introduction d'un nouveau type de production dans une région,
les agriculteurs qui en prennent l'initiative devraient porter la responsabilité
de la mise en ouvre des actions nécessaires pour limiter les mélanges
entre cultures.
Une surveillance et une évaluation permanentes, de même que le
partage régulier des meilleures pratiques, sont mis en avant comme des
impératifs pour l'amélioration des mesures prises au fil du temps.
Il convient de donner la priorité aux mesures de gestion prises à
l'échelon des exploitations agricoles et aux mesures de coordination
entre exploitations limitrophes. S'il peut être démontré
que ces mesures ne permettent pas d'assurer la coexistence, des mesures de portée
régionale pourraient être envisagées (par exemple, restreindre
la culture d'un certain type d'OGM dans une région).
Ces mesures ne devraient s'appliquer qu'à des espèces végétales
déterminées dont la culture est jugée incompatible avec
le principe de coexistence dans la région, et leur portée géographique
devrait être aussi limitée que possible. Les mesures à l'échelle
régionale devraient être justifiées pour chaque culture
et chaque type de produit séparément (production de semences/production
végétale).
Les nouvelles règles sur l'étiquetage
sont-elles conformes aux règles du commerce international ?
La nouvelle réglementation tient compte des engagements de l'UE en matière
d'échanges commerciaux internationaux et des exigences du protocole de
Carthagène sur la biosécurité au regard des obligations
des importateurs. La réglementation de l'UE en matière d'autorisation
des OGM est conforme aux règles de l'OMC: elle est claire, transparente
et non discriminatoire.
Quelles sont les règles concernant
les échanges d'OGM avec les pays tiers ?
L'UE est signataire du protocole de Carthagène sur la biosécurité,
annexé à la convention sur la diversité biologique du PNUE,
qui est entré en vigueur le 11 septembre 2003. L'objectif général
de cet accord des Nations unies est d'établir des règles communes
pour les mouvements transfrontières d'OGM afin de garantir, à
l'échelle mondiale, la protection de la biodiversité et de la
santé humaine.
La mise en ouvre du protocole de Carthagène sur la biosécurité
dans la législation communautaire s'appuie sur une vaste législation
en matière de biotechnologie s'appliquant à l'utilisation des
OGM dans l'Union européenne, y compris les importations.
La directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
constitue la pièce maîtresse de ce dispositif législatif.
Elle est complétée par le règlement relatif aux mouvements
transfrontières des OGM, adopté en juin 2003.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants
:
* l'obligation de notifier les exportations d'OGM destinés à être
volontairement disséminés dans l'environnement et de s'assurer
un consentement explicite avant d'effectuer un premier mouvement transfrontière
;
* l'obligation d'informer le public et nos partenaires internationaux sur les
pratiques, la législation et les décisions de l'UE concernant
les OGM, ainsi que sur les disséminations accidentelles d'OGM ;
* une série de règles régissant l'exportation d'OGM destinés
à être utilisés pour l'alimentation humaine ou animale ou
à être transformés ;
* des dispositions visant à l'identification des OGM destinés
à l'exportation.
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